Ce lundi 3 septembre nous avons vu s’appliquer en France la première transcription en droit français des décrets pris par le Présiden états-unien George Bush dans le cadre du « Patriot Act » et ayant pour but de criminaliser les organisations et individus qui « menacent la stabilité de l’Irak et du Liban ».

A noter que, dans la conception stratégique des Etats-unis, l’expression « porter atteinte à la souveraineté du Liban » désigne le fait de soutenir l’opposition libanaise (qualifiée de « pro-syrienne » par les médias atlantistes).

Lors de leur réunion estivale à Kennebunkport, MM. Sarkozy et Bush ont acté plusieurs décisions. Parmi celles-ci, la France s’est engagée à prendre des mesures à l’encontre de « toute personne ou entité qui porterait atteinte à la souveraineté du Liban ». Ces mesures comprennent le gel des comptes bancaires et l’interdiction de circulation (confiscation des passeports). Une liste de noms de personnes et d’organisations à été arrêtée par la délégation US et devrait être complété et publiée conjointement par les deux pays. La liste comporte les noms de personnalités politiques françaises ainsi que de militants d’organisations critiquant la politique US au Moyen-Orient.

Un ressortissant d’un pays arabe demandant l’asile en France s’est vu signifier qu’il était poursuivable au titre du chapitre VIII de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 (J.O du 24/01/2006). Ce texte et ses équivalents ont été adoptés dans toute l’Europe fin 2005-début 2006 sans que l’opinion s’en émeuve ni en comprenne les conséquences (étant donné qu’à l’époque les services US n’avaient pas encore publié de listes d’opposants en Irak et au Liban).

Le principe est le suivant : toute personne morale ou physique qui a été en relation avec une personne inscrite sur les listes européennes de suspects de financement du terrorisme (qui ne font que recopier les listes d’opposants politiques en Irak et au Liban compilées par les Etats-unis) doit se soumettre à un interrogatoire à ce sujet.

Dans le cas ou il disposerait de ressources ou de biens dont il ne pourrait justifier l’origine, il serait considéré par défaut comme les ayant reçus dans le cadre d’une activité terroriste.

Le ministre de l’économie (Christine Lagarde, protégée du Vice-président Cheney et de Zbigniev Brzezinki) a le pouvoir discrétionaire de bloquer les avoirs de la personne, tandis qu’un juge anti-terroriste peut l’incarcérer. Elle est alors passible de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

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« Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

« Art. L. 564-1. – Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l’article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques, sont tenus d’appliquer les mesures de gel ou d’interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

« Art. L. 564-2. – Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l’Union européenne et des mesures prononcées par l’autorité judiciaire, le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 564-1 s’entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation par les personnes faisant l’objet de la mesure de gel.

« Le ministre chargé de l’économie peut également décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.

« Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette publication.

« Art. L. 564-3. – Les mesures de gel ou d’interdiction prises en vertu du présent chapitre s’imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu’à toute personne titulaire d’un compte joint dont l’autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 564-2.

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l’origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l’arrêté.

« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 564-2 s’appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d’interdiction.

« Art. L. 564-4. – Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les organismes et personnes mentionnés à l’article L. 564-1 et les services de l’Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.

« Les services de l’Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d’agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 564-5. – L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d’interdiction mentionnées à l’article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l’encontre de ces organismes et ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.

« Art. L. 564-6. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et les personnes mentionnés à l’article L. 564-1 sont tenus d’appliquer les mesures de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. »

II. – Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes » ;

2° Il est ajouté un article L. 574-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 574-3. – Est puni des peines prévues au 1 de l’article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers et personnes mentionnés à l’article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel ou d’interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.

« Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code. »

III. – 1. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 563-1 du même code, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L. 565-1 ».

2. Dans le dernier alinéa de l’article L. 563-4 du même code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ».

Article 24

I. – L’article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 321-6. – Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »

II. – Après l’article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. – Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 EUR d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

« Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 EUR d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 EUR d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »

III. – Après l’article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-10-1. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.

« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles. »

IV. – Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont abrogés.

V. – L’article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »

VI. – 1. Dans l’article 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

2. Dans l’article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

3. Dans l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».

4. Dans le II de l’article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».