Suite aux récentes législations (Amendement Bloche vote le 28 Juin 2000) et les décisions des tribunaux (Affaire UEJF, LICRA, DELHEZ,MULTIMANIA), Valentin Lacambre a décidé de fermer préventivement l’accès à tous les serveurs hébergés gratuitement sur son serveur communautaire ALTERN.
En conséquence, Kanaky Online n’est plus accessible.
Une autre solution d’hébergement est à l’étude… mais si les conséquences de la loi du 28 juin s’étendent, il sera de plus en plus difficile de trouver des espaces contestataires sur le Net.
Pour plus d’informations: <http://lantre.org/vospapiers>
Déclaration de Valentin Lacambre:
« Je ne m’attendais pas à ce que le texte soit voté en l’état. Je n’ai aucune envie de me retrouver lundi avec 3 ou 4 huissiers devant ma porte. De toute façon je n’ai pas d’argent. Je ne veux pas aller à l’encontre de cette législation.
Je m’interroge également sur la portée de l’obligation qui est ainsi faite aux fournisseurs d’accès. Dois-je vérifier les déclarations d’identité des éditeurs de pages perso? Dois-je leur demander une copie de leur carte d’identité? Je ne me sens pas l’âme policière. De toute façon nous disposions déjà de moyens d’investigation pour identifier les auteurs de sites avec la conservation des données de connexion qui permettent de connaître l’ordinateur de la personne en cause. En fait je ne me vois pas moi personne physique gérer un fichier de 30.000 personnes. »
« Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer l’hébergement, j’attends encore quelques jours pour recueillir entre l’avis de mes avocats et demain je pars rejoindre quelques autres personnages étranges comme moi à Millau dans le Larzac. J’espère également pouvoir aller me baigner et pour le reste on verra la semaine prochaine. »
Texte de la loi votée le 28 juin:
———————
> Article 1er
> « CHAPITRE VI
>
> « Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres
que de correspondance privée »
>
> « Art. 43-7 Les personnes physiques ou morales dont l’activité est
d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que
> de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs
> abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre
> l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part de
> leur proposer au moins un de ces moyens.
>
> « Art. 43-8.-Les personnes physiques ou morales qui assurent, à
> titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à
> disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
> messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont
> pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces
> services que :
>
> « -si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas
> agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;
>
> « -ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu
> qu’elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n’ont
pas procédé aux diligences appropriées.».
>
> « Art. 43-9 – Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et
> 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à
> permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la
> création d’un contenu des services dont elles sont prestataires.
>
> Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un
> service de communication en ligne autre que de correspondance privée
> des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux
> conditions d’identification prévues à l’article 43-10.
>
> Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au
premier alinéa. Les dispositions de
> l’article 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au
traitement de ces données.
> « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission Nationale de
l’Informatique
et des Libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et
détermine la durée et les modalités de leur conservation ».
>
> « Art. 41-10 – Les personnes dont l’activité est d’éditer un
> service de communication en ligne autre que de correspondance privée
> tiennent à la disposition du public :
>
> – s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
>
> – s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination. ou leur raison
> sociale et leur siège social ;
>
> -le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
> échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article
> 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
> audiovisuelle ;
>
> -le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du
> prestataire mentionné à l’article 43-8.
>
> II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
> communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne
> tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le
> nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire
> mentionné à l’article 43-8 sous réserve de lui avoir communiqué les
> éléments d’identification personnelle prévus au I du présent
> article. »
Votre commentaire